Conférences de l’Avocat Conseil

LAISSONS LA PAROLE À MAITRE LAURENT AVOCAT DE L’AUTONOME À MELUN

L’enfance délinquante au regard de l’ordonnance du 2 février 1945

Depuis l’ordonnance du 2 février 1945, le traitement de l’enfance délinquante est réservé à des Magistrats spécialisés.

Le principe qui demeure est celui de la spécificité du traitement des affaires concernant les personnes de moins de 18 ans.

La procédure d’enquête qui intervient en amont de tout renvoi devant une juridiction de Jugement a également fait l’objet d’aménagement par rapport à la situation des majeurs.

I . PROCEDURE D’ENQUÊTE

Suite à un dépôt de plainte ou à la constatation, par les Agents de la force publique, d’une infraction commise par un mineur la garde à vue pourra être utilisée.

Même si l’article 4 de l’ordonnance de 1945 réserve la garde à vue aux Mineurs de plus de 13 ans, la loi PERBEN 2 (promulguée au Journal Officiel du 10 mars 2004) prévoit qu’à titre exceptionnel le mineur de 10 à 13 ans contre lequel il existe des indices graves ou concordant laissant présumer qu’il a commis ou tenter de commettre un crime ou un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement pourra, pour les nécessités de l’enquête, être placé en garde à vue pour une durée qui ne pourra excéder 12 heures, (renouvelable une fois).

En cas de délit puni d’une peine inférieure à 5 ans d’emprisonnement et s’agissant des Mineurs âgés de 13 à 16 ans la garde à vue ne pourra excéder 24 heures.

La présence de l’Avocat, afin de s’assurer des conditions normales de garde à vue, est obligatoire.

L’avocat, comme en ce qui concerne les Majeurs, ne peut s’entretenir qu’une demi heure avec la personne gardée à vue.

Son rôle n’est pas d’étudier la procédure, qui lui est interdite.

Son rôle consiste alors à s’enquérir des conditions normales de garde à vue et du respect des règles fondamentales (passage du médecin, condition normale de détention). En cas de défaut ou d’anormalité, l’Avocat l’indique sur un document qui est obligatoirement annexé à la procédure.

Les interrogations de mineurs placés en garde à vue font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

II . LE JUGE DES ENFANTS

1) – Procédure

Au terme de l’enquête et si les charges sont suffisantes à l’encontre du mineur, le Procureur de la République peut renvoyer le dossier devant le Juge des Enfants.

La présence de l’Avocat est obligatoire.

Le Juge des Enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi qu’à des moyens appropriés à sa rééducation.

Il procèdera une enquête de personnalité et pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle.

Il recueillera par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille.

Il pourra, avant de se prononcer sur la culpabilité, ordonner à l’égard du Mineur une mesure de liberté surveillée à titre provisoire.

Il pourra également, soit évoquer le dossier devant lui, soit renvoyer le dossier devant le Tribunal des Enfants.

Le ou les parties civiles (personnes victimes des agissements du mineur concerné) pourront se constituer partie civile en leur nom propre ou par l’intermédiaire de leur avocat afin de solliciter des dommages et intérêts.

2) - Sanction

Le juge des Enfants à plusieurs solutions :

- Soit il relaxe le Mineur s’il estime que l’infraction n’est pas constituée,

- Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, il le dispense de tout autre mesure s’il apparaît que son reclassement est acquis,

- Soit il prononce une admonestation (mise en garde officielle de ne pas recommencer) - Soit il remet le mineur à ses parents ou à la personne qui en avait la garde sans aucune sanction,

- Soit il prononce, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n’excédant pas 5 années, soit pour les mineurs âgés de plus de 13 ans, il le place dans une institution ou un Etablissement publique ou privé d’Education ou de Formation professionnelle habilité.

III . TRIBUNAL POUR ENFANTS

1) – Procédure

Le Tribunal pour enfants est composé d’un magistrat professionnel et de 2 assesseurs, le Procureur de la République représentant l’Etat apparaît dans cette procédure alors qu’il est absent devant le Juge des Enfants.

Contrairement au Juge des Enfants, le Tribunal pour Enfants peut condamner les Mineurs à des peines d’emprisonnement.

Cette voie procédurale sera utilisée lorsque le mineur est récidiviste ou lorsque l’infraction est particulièrement grave.

Pour les crimes, et lorsque les Mineurs ont moins de 16 ans, seul le Tribunal pour Enfants pourra connaître de l’infraction, et non la Cour d’Assises des Mineurs.

Au cours de l’audience, les éléments de personnalité du Mineur auront une place privilégiée.

Il sera pris en considération tant sa personnalité que son milieu familial.

Le Procureur de la République interviendra pour proposer au Tribunal, la sanction qu’il estime la plus convenir à la situation.

Le ou les parties civiles (personnes victimes des agissements du Mineur concerné) pourront se constituer partie civile en leur nom propre ou par l’intermédiaire de leur avocat afin de solliciter des dommages et intérêts.

2) - Sanction

a – Mineurs âgés de moins de 13 ans

Le Tribunal pourra prononcer, par décision motivée, l’une des mesures suivantes :

- Remise à parents,

- Placement dans une Institution ou un Etablissement public ou privé d’Education ou de formation professionnelle habilitée,

- Placement dans un établissement médical médico pédagogique habileté,

- Remise au Service de l’Assistance à l’Enfance,

- Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire.

b – Mineurs âgés de plus de 13 ans

Le Tribunal pour Enfants prononcera par décision motivée l’une des mesures suivantes :

- Remise à parents,

- Placement dans une Institution ou un Etablissement public ou privé d’Education ou de formation professionnelle habilitée,

- Placement dans un Etablissement médical médico pédagogique habileté ,

- Placement dans une Institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.

- Peine privative de liberté qui ne pourra être supérieure à la moitié de la peine encourue (excuse de minorité).

IV – COURS D’ASSISES DES MINEURS

La cour d’Assises des mineurs est composée d’un Président, de ses assesseurs et du jury de 9 personnes.

La procédure est similaire à celle d’une Cour d’Assises des Majeurs.

Seules les infractions qualifiables de crimes par la loi (pour exemple : homicide volontaire, viol, etc…) sont concernées.

Le Mineur doit être âgé minimum de 16 ans.

Pour les crimes commis par des Mineurs de moins de 16 ans, seul le Tribunal pour Enfants pourra intervenir.

Ici encore, la Cour d’Assises des Mineurs sera amenée à se poser la question de la retenue ou non de l’excuse de minorité.

De cela dépendra la condamnation à la moitié de la peine ou à la peine qui serait prononcé pour un Majeur.

Les sanctions sont identiques que celles que peut prononcer le Tribunal pour Enfants.

V – DÉTENTION PROVISOIRE

Dans le cas où l’instruction du dossier (recherche des preuves) serait plus longue qu’une simple garde à vue, la détention provisoire du Mineur pourra être décidée si celui-ci a entre 13 et 18 ans.

Seul le Juge des Libertés et de la Détention pourra prononcer une telle mesure.

Pour les Mineurs de 13 à 16 ans : s’ils encourent une peine criminelle ou s’ils se sont volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire.

Pour les Mineurs de 16 à 18 ans : s’ils encourent une peine criminelle, s’ils encourent une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à 3 ans, s’ils se sont volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire.

La détention provisoire est effectuée dans un quartier spécial de la Maison d’Arrêt plus particulièrement réservé aux mineurs, soit dans un Etablissement spécialisé pour les mineurs.